M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.15. Si les demandes admissibles de contingent intérimaire pour un projet de croissance excèdent les quantités prévues à l’article 9.1, les demandes sont comblées en proportion des volumes demandés par chaque producteur, jusqu’à concurrence de 10% de son contingent intérimaire, sur la totalité des contingents de croissance admissibles demandés.
Décision 8881, a. 1.